Introduction à l'ajustement de la durée des brevets canadiens (PTA)

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L'Accord Canada-États-Unis-Mexique, appelé ACEUM, est entré en vigueur le 1er juillet 2020. En tant que signataire de l'ACEUM, le Canada promet non seulement de traiter les demandes de brevet canadiennes dans les meilleurs délais, mais s'engage également à fournir une compensation de temps aux brevetés qui retardent de manière déraisonnable la délivrance de brevets canadiens. Selon le nouveau règlement canadien sur les brevets qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, le Canada indemnisera les titulaires de brevets qui retardent de manière déraisonnable l'octroi de brevets canadiens en leur accordant des « délais supplémentaires ». C'est également le système canadien des brevets en plus de l'introduction d'une revendication. frais excédentaires et un autre changement plus important après la demande du RCE. L'article 46.1 des modifications à la Loi sur les brevets canadiens, qui fournit le cadre légal pour la « compensation à terme », dans lequel l'article 46.1 (1) prévoit que si

  • a) Le brevet a été délivré après la dernière des dates suivantes :
    • (i) le cinquième anniversaire de la date applicable précisée au paragraphe (2)
    • (ii) sans égard à l'article 35(4), une demande d'examen d'une demande de brevet en vertu de l'article 35 est déposée, la taxe visée à l'article 35(1) est payée et, le cas échéant, la taxe visée à l'article 35 (1) est payé 3) Le troisième anniversaire de la première date de la pénalité de retard précisée au paragraphe (a)
  • (b) La date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date ;
  • (c) Le titulaire du brevet doit demander une indemnisation dans le délai conformément à la réglementation et payer les taxes dans les 3 mois suivant l'autorisation du brevet.

L'article 46.1(2) de la Loi sur les brevets canadiens définit la « date de la demande ». Selon le type de demande de brevet canadien, le terme « date d'application » peut être compris comme suit :

Type de brevet Date d'application Dispositions légales pertinentes
Division Date de soumission Règle sur les brevets 117.02(1);
Loi sur les brevets, article 46.1(2)a)
Entrée PCT dans la demande de phase nationale CA jour d'entrée Règle sur les brevets 117.02(2) ;
Loi sur les brevets, article 46.1(2)(b)
Postuler depuis n’importe quel autre pays CA Date de candidature Loi sur les brevets, article 46.1(2)c)

Une demande de prolongation de délai oblige le demandeur à soumettre une demande de prolongation de délai et à payer les frais officiels requis. Si une prolongation est accordée, le demandeur sera tenu de payer les taxes annuelles nécessaires au maintien de ses droits. A partir de la 20ème année, la cotisation annuelle est la même chaque année.

La prolongation de la durée est calculée comme le nombre de jours entre le cinquième anniversaire de la date applicable et le troisième anniversaire de la demande d'examen, la date la plus tardive étant retenue, et la date de délivrance du brevet, moins le montant déterminé conformément au règlement d'exécution. nombre de jours. Le nombre de jours réduits en vertu de l'article 46.1(4) de la Loi canadienne sur les brevets correspond à la somme de tous les jours de la ou des périodes précisées à l'article 117.03(1) des Règles sur les brevets, y compris :

  • Chaque jour, l'examen au fond est reporté
  • Chaque jour, une demande de brevet est abandonnée
  • chaque jour de prolongation utilisé en vertu de l'article 3(1) des Règles sur les brevets
  • Chaque jour à compter de la date de l'avis d'autorisation ou de l'avis d'autorisation conditionnelle jusqu'au paiement de la taxe finale (sauf si l'avis est révoqué, l'avis est retiré ou la demande est abandonnée) ;
  • Chaque jour après la date d'échéance de la taxe annuelle de retard

Le Certificat Complémentaire de Protection (CSP) entre en vigueur en même temps que l'éventuelle prolongation de la durée du brevet. En d'autres termes, la durée du CSP prend effet à l'expiration de la durée spécifiée à l'article 44 de la loi sur les brevets, que la durée du brevet puisse ou non être prolongée. Les dispositions du CSP s'appliquent uniquement aux brevets relatifs aux ingrédients pharmaceutiques ou aux combinaisons d'ingrédients pharmaceutiques.

En résumé, un brevet canadien n'est pas admissible à une prolongation de la durée de validité, à moins que le brevet n'ait été délivré après la dernière des deux dates suivantes :

  • (i) Cinq ans à compter de la date d’entrée, de dépôt ou de demande nationale
  • ii) Trois ans à compter de la date de la demande d'examen quant au fond

L'OPIC mettra à jour le Manuel des pratiques du Bureau des brevets (RPDB) concernant les prolongations de délai plus tard en 2025.

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