Dispositions pertinentes relatives aux matériaux microbiologiques dans les demandes de brevet d'invention sud-africaines

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Lors du dépôt d'une demande de brevet d'invention en Afrique du Sud, si le demandeur revendique un procédé microbiologique ou son produit comme invention et prétend utiliser un micro-organisme qui n'est pas disponible au public à la date de la demande dans le but de réaliser l'invention, ou un micro-organisme qui n'est pas disponible ou ne peut être obtenu selon la description dans le mémoire descriptif, les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • La date de dépôt et de survie du micro-organisme n'est pas postérieure à la date de la demande, et la culture du micro-organisme a été déposée dans une institution de dépôt internationale qui a obtenu les dispositions du Traité de Budapest.
  • La description doit indiquer le nom ou l’abréviation reconnue de l’organisation dépositaire internationale où la culture sera déposée, ainsi que les numéros de dépôt et de survie attribués par l’organisation dépositaire internationale.
  • La spécification soumise doit fournir au demandeur des informations pertinentes sur les caractéristiques du micro-organisme

Les dispositions pertinentes pour la déclaration des ressources biologiques et patrimoniales sont les suivantes :

  • Si le formulaire P26 montre que l'invention pour laquelle le brevet est demandé est basée sur des ressources biologiques locales, des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles sud-africaines ou leur utilisation, le demandeur doit soumettre un ou plusieurs des éléments suivants à l'Office sud-africain des brevets pour prouver qu'il a le droit d'utiliser ces inventions :
    • Copie du permis délivré en vertu du chapitre 7 de la loi nationale de 2004 sur la gestion de l'environnement : biodiversité
    • fournir la preuve d'un consentement préalable en vertu de l'article 82(2)(a) ou 82(3)(a) de la Loi nationale de 2004 sur la gestion de l'environnement : biodiversité
    • Fournir la preuve d'un accord de transfert de matériel en vertu de l'article 82(2)(b)(i) de la Loi nationale de 2004 sur la gestion de l'environnement : biodiversité
    • Fournir la preuve d'un accord de partage des avantages en vertu de l'article 82(2)(b) de la Loi nationale de 2004 sur la gestion de l'environnement et la biodiversité
    • Preuve de copropriété de l'invention revendiquée
    • Toute autre preuve satisfaisante pour l'examinateur
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