Une brève discussion sur la réduction des frais pour les petites entités pour les demandes de brevet au Canada
Au Canada, les demandeurs de brevets peuvent bénéficier de réductions de taxes pour les petites entités en vertu de la Loi sur les brevets canadienne dans les deux circonstances suivantes :
- Dans le cas d'une demande ordinaire non PCT, la date de dépôt canadienne, la date à laquelle le demandeur a été qualifié de petite entité au moment de la demande; ou
- Dans le cas d’une demande internationale PCT, la date à laquelle la demande internationale PCT entre dans la phase nationale canadienne;
Parallèlement, le demandeur doit fournir une déclaration prouvant qu’il est admissible au statut de petite entité en vertu de la loi canadienne sur les brevets. En vertu de la loi canadienne sur les brevets, une « petite entité » est définie comme :
- a) en ce qui concerne une demande de brevet, autre qu’une demande PCT en phase nationale ou une demande divisionnaire, lorsque, à la date de dépôt du demandeur, une entité compte moins de 100 employés ou est une université, sauf
- (i) une entité qui est directement ou indirectement contrôlée par une entité autre que l'Université et qui compte 100 employés ou plus, ou
- (ii) une entité qui a cédé, accordé sous licence ou est tenue de céder ou d’accorder sous licence tout droit ou intérêt sur l’invention revendiquée à une entité autre qu’une université comptant 100 employés ou plus ;
- b) en ce qui concerne une demande internationale PCT, le déposant, à la date d'entrée en phase nationale de cette demande, est un employé d'une entité, autre qu'une entité visée au sous-alinéa a)(i), qui compte moins de 100 membres à cette date, ou d'une université ; ou
Les demandeurs de brevet ultérieurs qui répondent aux normes de petite entité n'ont pas le droit de continuer à bénéficier du statut de petite entité, à moins que le demandeur initial n'ait également obtenu le statut de petite entité lors du dépôt de la demande (cas non PCT) ou de son entrée dans le pays (cas PCT).
Par conséquent, en vertu des dispositions ci-dessus, si un brevet ou une demande de brevet est transféré d’une grande entité à une petite entité, le propriétaire du brevet transféré doit continuer à payer les frais standard des grandes entités pendant toute la durée de vie du brevet.
Pour les demandes de brevet payées après le 2 juin 2007, si les frais de la petite entité ont été payés par erreur « de bonne foi », elle doit soumettre une demande de correction des frais à l'OPIC en temps opportun après avoir découvert les renseignements de paiement erronés. Toutefois, les frais payés avant le 2 juin 2007 ne peuvent être corrigés.
Par conséquent, nous vous recommandons d’éviter, si possible, de déposer une demande de brevet au Canada en tant que petite entité. Parce que la norme applicable aux petites entités est vague en vertu des dispositions légales actuelles et est sujette à un contrôle judiciaire. Les situations suivantes peuvent entraîner le refus de l’OPIC d’enregistrer une petite entité :
- Le nombre d'employés du demandeur comprend les employés à temps partiel, les employés de sociétés associées ou les employés en congé ; ou
- Si l’octroi d’un contrat de garantie générale sera considéré comme une « obligation conditionnelle » ou un véritable droit de « cession d’obligations », en fonction du libellé spécifique du contrat ; ou
- Dans le cas d’une société de logiciels, la vente d’une licence de logiciel à une grande entité commerciale serait considérée comme constituant un transfert de droits sur l’invention.
De plus, l’OPIC n’a pas de définition claire de ce qui constitue une taxe pour petite entité payée de « bonne foi » mais incorrectement, ou de ce qui constitue un « retard injustifié », et par conséquent, la demande d’un demandeur de corriger la taxe pour petite entité peut être refusée.
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