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Après la publication d'une demande de brevet européen, toute personne peut présenter par écrit un avis public de tiers sur la demande de brevet publiée, en anglais, en français ou en allemand. L'avis doit être motivé et peut être présenté de manière anonyme.
- Les preuves documentaires, notamment les publications présentées à l’appui d’un argument, peuvent être présentées dans n’importe quelle langue. Toutefois, l'OEB peut exiger qu'une traduction dans l'une de ses langues officielles soit produite dans un délai prescrit, à défaut de quoi la preuve ne sera pas prise en considération. Bien que l'OEB envoie un accusé de réception aux tiers (si les observations n'ont pas été soumises de manière anonyme), l'OEB n'indiquera pas spécifiquement les mesures supplémentaires qu'il a prises en réponse à ces observations. Toutefois, les résultats de l'évaluation de l'OEB seront brièvement mentionnés dans l'avis de l'Office et seront donc accessibles au public.
- Tous les commentaires, y compris ceux soumis de manière anonyme, feront partie du dossier. Ces commentaires seront immédiatement transmis au demandeur ou au titulaire du brevet pour réponse. Si ces avis remettent en cause la brevetabilité de tout ou partie de l'invention, la division d'examen ou d'opposition en tiendra compte dans sa prochaine décision. Si ces observations sont pertinentes pour l'état de la technique allégué mais ne résultent pas des documents, par exemple de l'utilisation, elles ne seront prises en compte que si le demandeur ou le titulaire du brevet n'a aucune objection ou est certain des faits allégués.
- L'OEB rendra le prochain avis d'examen dès que possible dans les 3 mois suivant la réception des commentaires publics de tiers (uniquement pour les commentaires publics de tiers non anonymes)
- Si un avis public d'un tiers est déposé au cours de la phase internationale, l'OEB, en tant qu'office désigné, examinera son contenu après l'entrée dans la phase nationale. L'OEB rendra l'avis d'examen suivant dès que possible, dans les trois mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 161, à condition que le tiers exprime clairement son souhait d'obtenir un traitement accéléré dans la phase nationale du brevet européen et qu'il dépose sa demande de manière non anonyme et avec des preuves solides.