Restauration, ajout et correction des droits de priorité dans les demandes de brevet chinoises

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I. Procédure de restauration des droits de priorité des demandes de brevet chinoises

L'article 36 et l'article 128 du Règlement d'application de la Loi sur les brevets de la Chine stipulent les conditions de restauration du droit de priorité des demandes d'invention ou de modèle d'utilité déposées via la Convention de Paris et des demandes entrant dans la phase nationale chinoise via le PCT, respectivement.

Pour les demandes de brevet d'invention ou de modèle d'utilité déposées via la Convention de Paris, conformément à l'article 36 du Règlement d'application : Si un demandeur dépose une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité pour le même objet auprès du département d'administration des brevets du Conseil d'État au-delà du délai prescrit à l'article 29 de la Loi sur les brevets, il peut demander la restauration du droit de priorité dans un délai de 2 mois à compter de la date d'expiration du délai s'il existe des raisons légitimes.

Pour les demandes entrant dans la phase nationale chinoise par le biais du PCT, conformément à l'article 128 des Règles d'application : si la date de dépôt de la demande internationale est dans les 2 mois suivant l'expiration du délai de priorité, et que l'office récepteur dans la phase internationale a approuvé la restauration de la priorité, il sera réputé qu'une requête en restauration de priorité a été faite conformément à l'article 36 des présentes Règles ; si le déposant n'a pas demandé la restauration de la priorité dans la phase internationale, ou a fait une requête en restauration de la priorité mais que l'office récepteur ne l'a pas approuvée, le déposant peut, s'il existe une raison légitime, demander la restauration de la priorité au Département d'administration des brevets du Conseil d'État dans les 2 mois suivant la date d'entrée.

Les directives d'examen des brevets stipulent également que si une demande ultérieure est déposée après l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, avant que l'Office des brevets ne prépare la publication, le demandeur peut demander la restauration de la priorité dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai.

Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement d'application et des Directives relatives à l'examen des brevets, pour les demandes d'invention ou de modèle d'utilité déposées par le biais de la Convention de Paris, les délais dont disposent les déposants pour demander la restauration des droits de priorité sont les suivants :

  • Dans les 2 mois suivant l'expiration du délai de priorité de 12 mois
  • Avant que l'Office des brevets ne soit prêt pour la publication

Par conséquent, les demandeurs doivent respecter strictement les délais applicables lorsqu'ils demandent la restauration du droit de priorité conformément à la règle 36 du règlement d'exécution.


II. Procédures d'ajout et de correction des droits de priorité pour les demandes de brevet chinoises

Conformément à l'article 37 du Règlement d'exécution : Un demandeur de brevet peut demander l'ajout ou la correction d'une revendication de priorité dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou dans un délai de 4 mois à compter de la date de la demande. Si le déposant souhaite ajouter ou corriger une revendication de priorité, il doit demander la priorité lors du dépôt de la demande et présenter une demande d'ajout ou de correction de la revendication de priorité dans le délai prescrit. Si une demande d'ajout d'une revendication de priorité est présentée, la taxe de revendication de priorité doit également être payée en même temps.


3. Remarques

Les dispositions des articles 36 et 37 des Modalités d'application ne sont pas superposables. Par exemple, lorsqu'une demande de restauration du droit de priorité a été formulée en vertu de la règle 36 du Règlement d'exécution, il n'est pas possible d'ajouter ou de corriger la revendication de priorité en vertu de la règle 37 du Règlement d'exécution ; et la règle 36/128 et la règle 37 du Règlement d'exécution ne peuvent pas être appliquées simultanément avec la règle 45 (clause d'incorporation par référence). Autrement dit, si les circonstances relèvent de l’article 36/article 128 ou de l’article 37 des Règles d’application, l’article 45 des Règles d’application ne s’applique pas, et vice versa.

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